Janvier 2025
Décision de la Commission de Discipline n°09
En sa séance du lundi 27 janvier 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- Par manque d’éléments probants, le signalement est classé sans suite.
- La présente décision sera notifiée à Monsieur Ariinui METUA, licencié de l’AS Tiare Hinano, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- La Commission de Discipline tient à exprimer sa profonde préoccupation concernant le manque d’implication dans la lutte contre la violence au sein de nos stades. Nous regrettons, malgré le signalement effectué par le délégué officiel et les demandes de rapports que nous avons transmises, qu’aucune information n’ait été transmise dans les délais impartis.
Décision de la Commission de Discipline n°10
En sa séance du 27 janvier 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- La réclamation portée par le Président de l’AS Pirae est irrecevable.
- La procédure de réclamation n’a pas été respectée.
- La présente décision sera notifiée à l’AS Pirae conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Les membres de la Commission de Discipline rappellent que le délégué de match joue un rôle essentiel dans le déroulement d’une rencontre. Il est garant du respect des règles et de la sécurité, assure la liaison entre les différents acteurs du match et garant de l’équité sportive.
Les membres de la Commission de Discipline rappellent aux délégués officiels de la FTF que, conformément aux missions qui leur sont dévolues, il leur appartient de veiller au strict respect de la réglementation en vigueur.
Décision de la Commission de Discipline n°11
En sa séance du 27 janvier 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- La réclamation formée par le Directeur Technique de l’AS Dragon, pour les décisions arbitraires inéquitables, est irrecevable.
- La décision de l’arbitre ne peut faire l’objet d’une révision par les commissions contentieuses de la FTF.
- La procédure de réclamation n’a pas été respectée.
- Le match est déclaré perdu par pénalité pour l’AS Dragon.
- La présente décision sera notifiée à l’AS Venus et à l’AS Dragon conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Février 2025
Décision de la Commission de Discipline n°12
En sa séance du 21 février 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, le Directeur Technique de l’AS Tamarii Punaruu n’a pas autorité pour saisir la Commission de Discipline, la réclamation est donc irrecevable.
- Conformément aux dispositions des articles 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
- La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii Punaruu et à l’AS Jeunes Tahitiens conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°13
En sa séance du 21 février 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, le Directeur Technique de l’AS Tamarii Punaruu n’a pas autorité pour saisir la Commission de Discipline, la réclamation est donc irrecevable.
- Conformément aux dispositions des articles 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
- La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii Punaruu et à l’AS Central Sport conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°14
En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner la réclamation posée par l’AS Pueu lors de la rencontre opposant l’AS Mira à l’AS Pueu du 8 février 2025.
Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- La procédure de réclamation décrite au Chapitre 5 des Règlements Généraux n’a pas été respectée, ce qui rend la réclamation irrecevable.
- Conformément aux règlements en vigueur, les décisions prises par les arbitres sur le terrain sont définitives et sans appel. Aucune forme de contestation ou de réclamation ne peut être acceptée concernant l’interprétation des règles ou les faits de jeu. Cette disposition vise à garantir l’autorité des arbitres et à préserver l’intégrité du déroulement des rencontres.
- La présente décision sera notifiée à l’AS Pueu conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°15
En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner le rapport de l’arbitre faisant état du comportement d’un supporter non licencié de l’AS Tiare Hinano.
Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- Conformément à l’article 61 des Règlements Généraux, le délégué de la rencontre a toute autorité dans l’enceinte du stade. Dans certaines situations, le délégué a la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre.
- Conformément à l’article 76 des Règlements Généraux, les modalités relatives à l’organisation des Championnats et Coupes sont de la compétence de la Ligue de Moorea.
- Les comportements des supporters sont de la compétence de la Ligue de Moorea qui a toute latitude pour solliciter les autorités compétentes afin que des sanctions adéquates soient prononcées.
- La présente décision sera notifiée à Monsieur Pare SALMON, Président de la Ligue de Moorea, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire, le requérant dispose de sept (7) jours pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°16
En sa séance du 24 février 2025, la Commission de Discipline se saisit d’office à la suite d’agissements fautifs lors de la rencontre opposant l’AS Jeunes Tahitiens à l’AS Tiare Tahiti du 15 février 2025.
Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité
Avril 2025
Décision de la Commission de Discipline n°18
En sa séance du 23 avril 2025, les membres de la Commission de Discipline ont décidé à l’unanimité que :
- Aucune sanction ne sera retenue à l’encontre de Monsieur Jean-Henri MALEGOLL, malgré les éléments mentionnés dans le rapport. Après examen des faits, il a été estimé qu’aucune mesure disciplinaire ne s’imposait.
- Aucune sanction ne sera retenue à l’encontre de Monsieur Elias JAMET, malgré les éléments mentionnés dans les rapports. Après examen des faits, il a été estimé qu’aucune mesure disciplinaire ne s’imposait.
- Conformément aux dispositions de l’article 5.2.I de l’annexe 1 des Règlements Généraux, la Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la règlementation de la FTF.
- Conformément aux dispositions de l’article 34 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, le comportement de Monsieur Matarii AHINI est qualifié d’acte de brutalité.
- Le barème des sanctions décrit à l’article 72 de l’annexe 1 des Règlements Généraux précise que tout acte de « brutalité ou coups (coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de tête, étranglement …) » à l’encontre d’un joueur, d’un dirigeant, d’un éducateur ou du public, n’ayant entraîné aucune interruption temporaire de travail (ITT) « six (6) mois à deux (2) ans de suspension ».
- Conformément aux termes de l’article 72.5 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, les commissions contentieuses peuvent décider de diminuer et d’assortir d’un sursis la sanction applicable. Ainsi, Monsieur Matarii AHINI est sanctionné de trois (3) mois de suspension ferme.
- La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii PUNARUU et à l’AS Papara FC conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°19
En sa séance du 23 avril 2025, les membres de la Commission de Discipline ont décidé à l’unanimité que :
- La décision de l’arbitre ne peut faire l’objet d’une révision par les commissions contentieuses de la FTF.
- La présente décision sera notifiée au délégué de la rencontre conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- Il appartient dorénavant à la Direction des Compétitions de prendre la décision de terminer le match conformément à l’article 97 des Règlements Généraux.
Mai 2025
Décision de la Commission de Discipline n°20
En sa séance du 15 mai 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- Conformément à l’article 22 des Règlements Généraux de la FTF, tout licencié est tenu à une stricte observance des statuts, règlements et directives de la FTF, ce qui implique une conduite exemplaire en toutes circonstances.
- Les faits reprochés à Monsieur Alfred MARAETEFAU, tels que rapportés par l’arbitre central, consistent en un acte de brutalité dirigé à l’encontre d’un officiel.
- En vertu de l’article 72.1 de l’annexe 1, la sanction indicée est de cinq (5) matchs à six (6) mois de suspension ferme.
- Ainsi, Monsieur Alfred MARAETEFAU est sanctionné de cinq (5) matchs de suspension ferme et d’une amende financière de 5.000 F CFP.
- La présente décision sera notifiée au Président de l’AS Manu Ura, Monsieur Alfred MARAETEFAU, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°21
En sa séance du 15 mai 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- Les faits reprochés à Monsieur Serge TITI, tels que rapportés par l’arbitre, consistent en des menaces verbales dirigées à l’encontre d’un officiel, en dehors de la rencontre.
- En vertu de l’article 72.1 de l’annexe 1, la sanction indicée est de six (6) matchs de suspension ferme.
- La Commission décide d’appliquer partiellement le sursis prévu à l’article 72.5, sous réserve de non-récidive dans un délai d’un an.
- Ainsi, Monsieur Serge TITI est sanctionné de trois (3) matchs de suspension ferme et trois (3) matchs de suspension avec sursis.
- La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge TITI, licencié de l’AS Venus, conformément à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°22
En sa séance du 15 mai 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
- Les propos de Monsieur Teriirere VAITAHE à l’encontre d’un officiel sont injurieux et déplacés.
- Selon l’article 72.5, une suspension ferme de trois matchs et une amende de 5.000 F CFP sont appliquées.
- La présente décision sera notifiée à Monsieur Teriirere VAITAHE, licencié de l’AS Venus, conformément à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Juin 2025
Décision de la Commission de Discipline n°22 (Recours)
En sa séance du 30 juin 2025, après examen des pièces et débats, la Commission de Recours décide à l’unanimité que :
- Les faits reprochés à Monsieur Marcel TEIHO, consistant en des menaces verbales envers un officiel, sont sanctionnés selon l’article 72.1 : trois (3) matchs de suspension ferme et trois (3) matchs de suspension avec sursis, plus une amende de 5.000 F CFP.
- La rencontre concernée a été homologuée conformément aux dispositions réglementaires.
- La décision sera notifiée au Président de l’AS Pirae et à la Présidente de l’AS Pueu conformément à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°23
En sa séance du 30 juin 2025, après examen des pièces et débats, la Commission de Recours décide à l’unanimité que :
- La procédure de réclamation n’a pas été respectée, rendant la réclamation irrecevable.
- La décision sera notifiée au Président de la Ligue de Moorea et au Président de l’AS Tohie’a FC conformément à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- La Commission recommande de ne pas autoriser un joueur U15 à disputer deux rencontres officielles sur une même journée ou week-end afin de préserver son intégrité physique et mentale.
Juillet 2025
En sa séance du 30 juin 2025, après examen des pièces et débats, la Commission de Recours décide à l’unanimité que :
- Les décisions prises par les arbitres sur le terrain sont définitives et sans appel.
- La réclamation formée par le Président de l’AS Pirae est irrecevable.
- La décision sera notifiée au Président de l’AS Pirae conformément à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
- La procédure de réclamation n’a pas été respectée, rendant la réclamation irrecevable.
- La décision sera également notifiée au Président de la Ligue de Moorea et au Président de l’AS Tohie’a FC.
- La Commission recommande à nouveau de ne pas autoriser qu’un joueur U15 dispute deux rencontres officielles le même jour ou week-end.