Décision de la Commission de Discipline n°26
Après examen des pièces et débats lors de sa séance du 30 juin 2025, les membres de la Commission de Recours décident à l’unanimité que :
Ø Conformément à l’article 22 des Règlements Généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), tout licencié est tenu à une stricte observance des statuts, règlements et directives de la FTF, ce qui implique une conduite exemplaire en toutes circonstances ;
Ø Les faits reprochés à Monsieur Marcel TEIHO, tels que rapportés par l’arbitre central de la rencontre, consistent en des menaces verbales dirigées à l’encontre d’un officiel, en dehors de la rencontre ;
Ø En vertu de l’article 72.1 de l’annexe 1, la Commission de Discipline applique un barème indicatif qui prévoit, pour ces cas une sanction de six (6) matchs de suspension ferme ;
Ø La Commission, appréciant l’ensemble des circonstances de l’espèce, a jugé opportun de faire partiellement usage du sursis, prévu à l’article 72.5 de l’annexe 1, en suspendant l’exécution d’une partie de la sanction sous réserve de non-récidive du licencié dans un délai donné ;
Ø Ainsi Monsieur Marcel TEIHO est sanctionné de trois (3) matchs de suspension ferme, assortis de trois (3) matchs de suspension avec sursis, impliquant que cette partie de la sanction ne prendra effet qu’en cas de réitération des faits dans un délai d’un (1) an à compter de la notification de la présente décision ;
Ø Conformément au barème des sanctions applicables, une amende financière de cinq mille francs pacifique (5.000 F CFP) est infligée à Monsieur Marcel TEIHO ;
Ø Suite à la parution et à la transmission officielle du procès-verbal des compétitions, la rencontre concernée a fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dès lors, et en application du principe de l’autorité de la décision d’homologation celle-ci étant désormais revêtue d’un caractère définitif.Ø La présente décision sera notifiée au Président de l’AS Pirae et à la Présidente de l’AS Pueu conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
Décision de la Commission de Discipline n°28
Après examen des pièces et débats lors de sa séance du 30 juin 2025, les membres de la Commission de Recours décident à l’unanimité que :
➢ La procédure de réclamation décrite au Chapitre 5 des Règlements Généraux n’a pas été respectée ce qui rend la réclamation irrecevable ;
➢ Conformément à l’article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission de Discipline considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
➢ La présente décision sera notifiée au Président de la Ligue de Moorea et au Président de l’AS Tohie’a FC conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.Dans un souci de protection de l’intégrité physique et mentale de nos jeunes footballeurs évoluant dans la catégorie U15 et dans la catégorie séniore, la Commission de Discipline recommande formellement aux membres du Comité Exécutif de ne pas autoriser qu’un joueur U15 dispute, au cours d’une même journée ou d’un même week-end, deux rencontres officielles, qu’elles soient de la même catégorie ou d’une catégorie supérieure. Cette mesure vise à prévenir tout risque de surcharge physique, de blessure ou d’atteinte au bien-être des joueurs, conformément aux principes de prudence et de responsabilité encadrant la pratique sportive des mineurs.
