FTF.PF > Février 2025

Décision de la Commission de Discipline n°12

En sa séance du 21 février 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
  • Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, Le Directeur Technique de l’AS Tamarii Punaruu, n’a pas autorité pour saisir la Commission de Discipline, la réclamation est donc irrecevable.
  • Conformément aux dispositions des article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
  • La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii Punaruu et à l’AS Jeunes Tahitiens conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°13

En sa séance du 21 février 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

Ø  Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, Le Directeur Technique de l’AS Tamarii Punaruu, n’a pas autorité pour saisir la Commission de Discipline, la réclamation est donc irrecevable.

Ø  Conformément aux dispositions des article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.

Ø  La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii Punaruu et à l’AS Central Sport conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°14

En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner la réclamation posée par l’AS Pueu lors de la rencontre opposant l’AS Mira à l’AS Pueu du 8 février 2025.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  1. La procédure de réclamation décrite au Chapitre 5 des Règlements Généraux n’a pas été respectée ce qui rend la réclamation irrecevable.
  2. Conformément aux règlements en vigueur, les décisions prises par les arbitres sur le terrain sont définitives et sans appel. Aucune forme de contestation ou de réclamation ne peut être acceptée concernant l’interprétation des règles ou les faits de jeu. Cette disposition vise à garantir l’autorité des arbitres et à préserver l’intégrité du déroulement des rencontres.
  3. La présente décision sera notifiée à l’AS Pueu conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°15

En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner le rapport de l’arbitre faisant état du comportement d’un supporter non licencié de l’AS Tiare Hinano.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

1.       Conformément à l’article 61 des Règlements Généraux, le délégué de la rencontre a toute autorité dans l’enceinte du stade. Dans certaines situations, le délégué a la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre.

2.       Conformément à l’article 76 des Règlements Généraux, les modalités relatives à l’organisation des Championnats et Coupes sont de la compétence de la Ligue de Moorea.

3.       Les comportements des supporters sont de la compétence de la Ligue de Moorea qui a toute latitude pour solliciter les autorités compétentes afin que des sanctions adéquates soient prononcées.

4.       La présente décision sera notifiée à Monsieur Pare SALMON, Président de la Ligue de Moorea conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°17

En sa séance du 24 février 2025, la Commission de Discipline se saisit d’office à la suite d’agissements fautifs lors de la rencontre opposant l’AS JEUNES TAHITIENS à l’AS TIARE TAHITI du 15 février 2025.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  1. Conformément aux dispositions de l’article 5.2.I de l’annexe 1 des Règlements Généraux, la Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la FTF.
  2. Conformément aux dispositions de l’article 34 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, le comportement de Monsieur Loyd HNAWIA est qualifié d’acte de brutalité.
  3. Le barème des sanctions décrit à l’article 72 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, précise que tout acte de « brutalité ou coups (coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de tête, étranglement …) » à l’encontre d’un joueur ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de huit (8) jours ou plus est sanctionné de « six (6) ans de suspension ferme pouvant aller jusqu’au retrait de la licence».
  4. Conformément aux termes de l’article 72.5 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, les commissions contentieuses peuvent souverainement décider de diminuer et d’assortir d’un sursis la sanction applicable. Ainsi, Monsieur Loyd HNAWIA est sanctionné de trois (3) ans de suspension dont deux (2) avec sursis pour la saison en cours et les deux (2) suivantes.

Il est précisé que le sursis désigne tout ou partie d’une sanction qui est prononcée mais dont l’exécution est suspendue pendant une période donnée. Si, durant ce laps de temps, le joueur sanctionné ne commet pas de nouvelle faute, la sanction en sursis est annulée. En revanche, en cas de récidive, la sanction initiale s’applique automatiquement en plus de toute nouvelle sanction éventuelle.

  1. Conformément au barème des sanctions applicables, une amende financière de cinquante mille francs pacifique (50.000 F CFP) est infligée à Monsieur Loyd HNAWIA.

  2. La présente décision sera notifiée à Monsieur Loyd HNAWIA, licencié de l’AS Jeunes Tahitiens conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°19

En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner une réclamation faisant état des incidents et comportements antisportifs et indisciplinés lors de la rencontre.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

Ø  Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, pour qu’un membre du bureau de l’AS Tefana puisse saisir la Commission de Discipline, il doit être dûment mandaté à cet effet par le Président du club, la réclamation est donc irrecevable.

Ø  Conformément aux dispositions des article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés (non-respect du délai de dépôt de réclamation et non règlement du droit de confirmation), la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.

Ø  La présente décision sera notifiée à l’AS Tiare Tahiti et à l’AS Tefana conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Ø  Il appartient dorénavant à la Direction des compétitions de prendre la décision en matière de résultat.

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.