FTF.PF > Discipline 2024

Août 2024

En sa séance du 16 août 2024, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité :
  1. Que la réclamation déposée par Madame Nathalie CHEMIN est recevable.
  2. De sanctionner Madame Pauline Vahineterai TAVAITAI, née le 18 février 1987, licenciée de l’AS Tiare Tahiti, de 6 (six) mois de toute fonction officielle dont 3 (trois) avec sursis.
  3. Que la présente décision sera notifiée à Madame Pauline Vahineterai TAVAITAI, née le 18 février 1987, licenciée de l’AS Tiare Tahiti, et à Madame Nathalie CHEMIN, licenciée de l’AS Pirae, conformément aux dispositions prévues à l’article 22 de l’annexe 1 des Règlements Généraux.

 

Octobre 2024

Décision de la Commission de Discipline n°02 du jeudi 3 octobre 2024

En sa séance du jeudi 3 octobre 2024, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité de :
  1. Au regard de l’instruction du dossier, Madame Lanihei RUA, licenciée de l’AS Pirae, est sanctionnée de 4 (quatre) matchs de suspension ferme dont 2 (deux) avec sursis.
  2. La Présente décision sera notifiée à Madame Lanihei RUA, licenciée de l’AS Pirae, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF

Novembre 2024

Décision de la Commission de Discipline n°03 du mercredi 13 novembre 2024

En sa séance du mercredi 13 novembre 2024, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
  • La réclamation formée par le capitaine de l’AS Tamarii Temanava et confirmé par courriel par son Président, sur la participation d’un joueur dont le numéro n’était pas mentionné sur la feuille de match est recevable.
  • Au regard de l’instruction du dossier, l’AS Tiare Hinano est sanctionné de 5.000 F CFP (Cinq mille francs pacifique) pour feuille de match mal remplie.
  • Le responsable du Département Technique d’Arbitrage fasse un rappel au corps arbitral sur la procédure de vérification d’une feuille de match.

Décision de la Commission de Discipline n°04 du mercredi 13 novembre 2024

En sa séance du mercredi 13 novembre 2024, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • La réclamation formée par la Présidente de l’AS Pueu et confirmée par courriel par sa Présidente, pour une faute technique de l’arbitre central sur la feuille de match, est recevable.
  • La décision de l’arbitre ne peut faire l’objet d’une révision par les commissions contentieuses de la FTF

Décision de la Commission de Discipline n°05 du mercredi 13 novembre 2024

En sa séance du mercredi 13 novembre 2024, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

Au regard de l’instruction du dossier, Monsieur Auarii MARA, licencié de l’AS Tiare Hinano, est sanctionné de 5 (cinq) matchs de suspension ferme. De même, une amende financière de 5.000 F CFP (Cinq mille francs pacifique) lui est attribuée.

Décision de la Commission de Discipline n°06

En sa séance du mardi 10 décembre 2024, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner la réclamation de l’AS Pueu posée lors de la rencontre Ligue 1 VINI, opposant l’AS Pueu à l’AS Central Sport du samedi 30 novembre 2024 au stade de Hitia’a.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  1. La réclamation formée par la Présidente de l’AS Pueu et confirmée par courriel sur la participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match, est recevable.
  2. Conformément à l’article 66 des Règlements Généraux, il est apparu que la rencontre a été entachée d’une faute ou erreur administrative commises par la direction des compétitions ;
  3. Au regard de l’instruction du dossier, la rencontre opposant l’AS Pueu à l’AS Central Sport est à rejouer dans son intégralité ;

 

Décembre 2024

Décision de la Commission de Discipline n°07 :

En ses séances du 10 et du 16 décembre 2024, et après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
1.       La réclamation formée par la Présidente de l’AS Pueu et confirmée par courriel par sa Présidente, pour la participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match, est recevable.
2.       Sans éléments probants suffisants, en l’état actuel des éléments, aucune sanction n’est retenue.
3.       La présente décision sera notifiée à l’AS Pueu et l’AS Taiarapu FC conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF
 

Décision de la Commission de Discipline n°08 :

En sa séance du 16 décembre 2024, et après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
1.       La réclamation formée par le Directeur Technique de l’AS Jeunes Tahitiens, pour la faute technique de l’arbitre, est irrecevable.
2.       La décision de l’arbitre ne peut faire l’objet d’une révision par les commissions contentieuses de la FTF.
3.       La procédure de réclamation n’a pas été respectée.

La présente décision sera notifiée à l’AS Jeunes Tahitiens conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF

 

Janvier 2025

Décision de la Commission de Discipline n°09

En sa séance du lundi 27 janvier 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  1. Par manque d’éléments probants, le signalement est classé sans suite.
  2. La présente décision sera notifiée à Monsieur Ariinui METUA, licencié de l’AS Tiare Hinano, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF. 

La Commission de Discipline tient à exprimer sa profonde préoccupation concernant le manque d’implication dans la lutte contre la violence au sein de nos stades. Nous regrettons, malgré le signalement effectué par le délégué officiel et les demandes de rapports que nous avons transmises, qu’aucune information n’ait été transmise dans les délais impartis.

Décision de la Commission de Discipline n°10

En sa séance du 27 janvier 2025, les membres de la Commission de Discipline et après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
1. La réclamation portée par le Président de l’AS Pirae est irrecevable.
2. La procédure de réclamation n’a pas été respectée.
3.La présente décision sera notifiée à l’AS Pirae conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Les membres de la Commission de Discipline rappellent que le délégué de match joue un rôle essentiel dans le déroulement d’une rencontre. Il est garant du respect des règles et de la sécurité, assure la liaison entre les différents acteurs du match et garant de l’équité sportive.
Les membres de la Commission de Discipline rappellent aux délégués officiels de la FTF que conformément aux missions qui leur sont dévolues, il leur appartient de veiller au strict respect de la réglementation en vigueur.

Décision de la Commission de Discipline n°11

En sa séance du 27 janvier 2025, les membres de la Commission de Discipline et après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
1.       La réclamation formée par le Directeur Technique de l’AS Dragon, pour les décisions arbitraires inéquitables, est irrecevable.
2.       La décision de l’arbitre ne peut faire l’objet d’une révision par les commissions contentieuses de la FTF.
3.       La procédure de réclamation n’a pas été respectée.
4.       Le match est déclaré perdu par pénalité pour l’AS Dragon.
5.       La présente décision sera notifiée à l’AS Venus et à l’AS Dragon conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF
Février 2025

Décision de la Commission de Discipline n°12

En sa séance du 21 février 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
  • Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, Le Directeur Technique de l’AS Tamarii Punaruu, n’a pas autorité pour saisir la Commission de Discipline, la réclamation est donc irrecevable.
  • Conformément aux dispositions des article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
  • La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii Punaruu et à l’AS Jeunes Tahitiens conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°13

En sa séance du 21 février 2025, après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :
Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, Le Directeur Technique de l’AS Tamarii Punaruu, n’a pas autorité pour saisir la Commission de Discipline, la réclamation est donc irrecevable.
  • Conformément aux dispositions des article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
  • La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii Punaruu et à l’AS Central Sport conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°14

En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner la réclamation posée par l’AS Pueu lors de la rencontre opposant l’AS Mira à l’AS Pueu du 8 février 2025.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • La procédure de réclamation décrite au Chapitre 5 des Règlements Généraux n’a pas été respectée ce qui rend la réclamation irrecevable.
  • Conformément aux règlements en vigueur, les décisions prises par les arbitres sur le terrain sont définitives et sans appel. Aucune forme de contestation ou de réclamation ne peut être acceptée concernant l’interprétation des règles ou les faits de jeu. Cette disposition vise à garantir l’autorité des arbitres et à préserver l’intégrité du déroulement des rencontres.
  • La présente décision sera notifiée à l’AS Pueu conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°15

En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner le rapport de l’arbitre faisant état du comportement d’un supporter non licencié de l’AS Tiare Hinano.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • 1.       Conformément à l’article 61 des Règlements Généraux, le délégué de la rencontre a toute autorité dans l’enceinte du stade. Dans certaines situations, le délégué a la possibilité de faire appel aux forces de l’ordre.
  • 2.       Conformément à l’article 76 des Règlements Généraux, les modalités relatives à l’organisation des Championnats et Coupes sont de la compétence de la Ligue de Moorea.
  • 3.       Les comportements des supporters sont de la compétence de la Ligue de Moorea qui a toute latitude pour solliciter les autorités compétentes afin que des sanctions adéquates soient prononcées.
  • 4.       La présente décision sera notifiée à Monsieur Pare SALMON, Président de la Ligue de Moorea conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°16

En sa séance du 24 février 2025, la Commission de Discipline se saisit d’office à la suite d’agissements fautifs lors de la rencontre opposant l’AS JEUNES TAHITIENS à l’AS TIARE TAHITI du 15 février 2025.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • Conformément aux dispositions de l’article 5.2.I de l’annexe 1 des Règlements Généraux, la Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la FTF.
  • Conformément aux dispositions de l’article 34 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, le comportement de Monsieur Loyd HNAWIA est qualifié d’acte de brutalité.
  • Le barème des sanctions décrit à l’article 72 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, précise que tout acte de « brutalité ou coups (coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de tête, étranglement …) » à l’encontre d’un joueur ayant entraîné une interruption temporaire de travail (ITT) de huit (8) jours ou plus est sanctionné de « six (6) ans de suspension ferme pouvant aller jusqu’au retrait de la licence».
  • Conformément aux termes de l’article 72.5 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, les commissions contentieuses peuvent souverainement décider de diminuer et d’assortir d’un sursis la sanction applicable. Ainsi, Monsieur Loyd HNAWIA est sanctionné de trois (3) ans de suspension dont deux (2) avec sursis pour la saison en cours et les deux (2) suivantes.

Il est précisé que le sursis désigne tout ou partie d’une sanction qui est prononcée mais dont l’exécution est suspendue pendant une période donnée. Si, durant ce laps de temps, le joueur sanctionné ne commet pas de nouvelle faute, la sanction en sursis est annulée. En revanche, en cas de récidive, la sanction initiale s’applique automatiquement en plus de toute nouvelle sanction éventuelle.

  • Conformément au barème des sanctions applicables, une amende financière de cinquante mille francs pacifique (50.000 F CFP) est infligée à Monsieur Loyd HNAWIA.
  • La présente décision sera notifiée à Monsieur Loyd HNAWIA, licencié de l’AS Jeunes Tahitiens conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°17

En sa séance du 24 février 2025, les membres de la Commission de Discipline se sont réunis pour examiner une réclamation faisant état des incidents et comportements antisportifs et indisciplinés lors de la rencontre.

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • Conformément aux dispositions de l’article 3.A.2 des Règlements Généraux, pour qu’un membre du bureau de l’AS Tefana puisse saisir la Commission de Discipline, il doit être dûment mandaté à cet effet par le Président du club, la réclamation est donc irrecevable.
  • Conformément aux dispositions des article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés (non-respect du délai de dépôt de réclamation et non règlement du droit de confirmation), la Commission considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
  • La présente décision sera notifiée à l’AS Tiare Tahiti et à l’AS Tefana conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
  • Il appartient dorénavant à la Direction des compétitions de prendre la décision en matière de résultat.

Conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Disciplinaire (Annexe 1 des Règlements Généraux), le requérant dispose de sept (7) jours (à compter du lendemain de la notification de la décision de la commission de discipline) pour contester cette décision auprès de la commission de recours de la FTF.

 

Avril 2025

Décision de la Commission de Discipline n°18

En sa séance du 23 avril 2025, les membres de la Commission de Discipline ont décidé à l’unanimité que :

Après examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • Aucune sanction ne sera retenue à l’encontre de Monsieur Jean-Henri MALEGOLL, malgré les éléments mentionnés dans le rapport. Après examen des faits, il a été estimé qu’aucune mesure disciplinaire ne s’imposait.
  • Aucune sanction ne sera retenue à l’encontre de Monsieur Elias JAMET, malgré les éléments mentionnés dans les rapports. Après examen des faits, il a été estimé qu’aucune mesure disciplinaire ne s’imposait.
  • Conformément aux dispositions de l’article 5.2.I de l’annexe 1 des Règlements Généraux, la Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la règlementation de la FTF.
  • Conformément aux dispositions de l’article 34 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, le comportement de Monsieur Matarii AHINI est qualifié d’acte de brutalité.
  • Le barème des sanctions décrit à l’article 72 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, précise que tout acte de « brutalité ou coups (coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de tête, étranglement …) » à l’encontre d’un joueur, d’un dirigeant, d’un éducateur ou du public, n’ayant entrainé aucune une interruption temporaire de travail (ITT) « six (6) mois à deux (2) ans de suspension ».
  • Conformément aux termes de l’article 72.5 de l’annexe 1 des Règlements Généraux, les commissions contentieuses peuvent souverainement décider de diminuer et d’assortir d’un sursis la sanction applicable. Ainsi, Monsieur Matarii AHINI est sanctionné de trois (3) mois de suspension ferme.
  • La présente décision sera notifiée à l’AS Tamarii PUNARUU et à l’AS Papara FC conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°19

En sa séance du 23 avril 2025, les membres de la Commission de Discipline ont décidé à l’unanimité que :

  • La décision de l’arbitre ne peut faire l’objet d’une révision par les commissions contentieuses de la FTF.
  • La présente décision sera notifiée au délégué de la rencontre conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.
  • Il appartient dorénavant à la Direction des Compétitions de prendre la décision de terminer le match conformément à l’article 97 des Règlements Généraux.

 

Mai 2025

Décision de la Commission de Discipline N°20

En sa séance du 15 mai 2025 et examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • Conformément à l’article 22 des Règlements Généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), tout licencié est tenu à une stricte observance des statuts, règlements et directives de la FTF, ce qui implique une conduite exemplaire en toutes circonstances ;
  • Les faits reprochés à Monsieur Alfred MARAETEFAU, tels que rapportés par l’arbitre central de la rencontre, consistent en un acte de brutalité dirigées à l’encontre d’un officiel ;
  • En vertu de l’article 72.1 de l’annexe 1, la Commission de Discipline applique un barème indicatif qui prévoit, pour ces cas une sanction de cinq (5) matchs à six (6) mois de suspension ferme ;
  • Ainsi Monsieur Alfred MARAETEFAU est sanctionné de cinq (5) matchs de suspension ferme et d’une amende financière de 5.000 F CFP (Cinq mille francs pacifique) ;
  • La présente décision sera notifiée au Président de l’AS Manu Ura, Monsieur Alfred MARAETEFAU, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

RAPPEL :

La Commission de Discipline souhaite rappeler que le rôle de l’arbitre est essentiel au bon déroulement des compétitions sportives. En tant qu’autorité régulatrice sur le terrain, il lui appartient d’assurer le respect des règles, l’équité entre les protagonistes et la sécurité de l’ensemble des participants. Son impartialité, tout comme ses compétences techniques et relationnelles, constituent des garanties indispensables à l’intégrité des rencontres officielles.

Conformément aux dispositions de la Loi 5 des Lois du Jeu, l’arbitre dispose de l’autorité nécessaire pour prendre toute décision disciplinaire dès son entrée sur le terrain et jusqu’à son départ définitif à l’issue de la rencontre, y compris pendant la mi-temps ou en prolongation. À ce titre, il lui était loisible de sanctionner M. Alfred MARAETEFAU, président de l’AS Manu Ura, par un carton rouge, si les faits survenus à la mi-temps l’exigeaient. Une telle décision aurait permis d’affirmer l’autorité arbitrale, de prévenir toute escalade verbale ou comportementale.

En outre, l’arbitre avait également la possibilité, a posteriori, de saisir la Commission de Discipline pour signaler tout comportement répréhensible ou contraire à l’éthique sportive, survenu en marge ou en dehors du temps de jeu. Cette saisine, expressément prévue par les règlements, s’inscrit dans une pratique bien établie au sein des instances fédérales.

Décision de la Commission de Discipline n°21

En sa séance du 15 mai 2025 et examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • Conformément à l’article 22 des Règlements Généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), tout licencié est tenu à une stricte observance des statuts, règlements et directives de la FTF, ce qui implique une conduite exemplaire en toutes circonstances ;
  • Les faits reprochés à Monsieur Serge TITI, tels que rapportés par l’arbitre central de la rencontre, consistent en des menaces verbales dirigées à l’encontre d’un officiel, en dehors de la rencontre ;
  • En vertu de l’article 72.1 de l’annexe 1, la Commission de Discipline applique un barème indicatif qui prévoit, pour ces cas une sanction de six (6) matchs de suspension ferme ;
  • La Commission, appréciant l’ensemble des circonstances de l’espèce, a jugé opportun de faire partiellement usage du sursis, prévu à l’article 72.5 de l’annexe 1, en suspendant l’exécution d’une partie de la sanction sous réserve de non-récidive du licencié dans un délai donné ;
  • Ainsi Monsieur Serge TITI est sanctionné de trois (3) matchs de suspension ferme, assortis de trois (3) matchs de suspension avec sursis, impliquant que cette partie de la sanction ne prendra effet qu’en cas de réitération des faits dans un délai d’un (1) an à compter de la notification de la présente décision ;
  • La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge TITI, licencié de l’AS Venus, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

RAPPEL : 

Les membres de la Commission de Discipline tiennent à rappeler que :

  1. Le rôle de l’arbitre est fondamental, il garantit l’intégrité du jeu, la sécurité des participants et le respect de la réglementation. Son autorité s’exerce avant, pendant et après la rencontre. À ce titre, l’arbitre est habilité à sanctionner tout comportement déviant, même survenu en dehors du terrain, auprès des instances compétentes. Une telle prérogative est pleinement reconnue par la Loi 5 des Lois du Jeu et constitue une garantie essentielle pour la préservation de l’ordre et de l’éthique dans les compétitions sportives ;
  2. L’article 102.3 des Règlements Généraux, dispose qu’avant le début de la rencontre, l’arbitre s’assure de la régularité de la feuille de match qu’il doit avoir en sa possession. Monsieur Serge TITI ne figurait pas sur la feuille de match en qualité d’encadrant ou d’officiel inscrit, mais occupe, selon les informations communiquées à la FTF, la fonction d’intendant au sein de son club, ce qui ne le soustrait nullement à l’autorité disciplinaire de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline N°22

En sa séance du 15 mai 2025 et examen des pièces et débats, les membres de la Commission de Discipline décident à l’unanimité que :

  • Les propos tenus par Monsieur Teriirere VAITAHE à l’encontre d’un officiel, tels que relatés de manière concordante par l’arbitre et le délégué de la rencontre, revêtent un caractère clairement injurieux et déplacé ;
  • Selon le barème indicatif des sanctions figurant à l’article 72.5 de l’Annexe 1, les propos ou gestes injurieux à l’encontre d’un officiel pendant une rencontre doivent être sanctionnés d’une suspension ferme de trois matchs, assortie d’une amende de 5 000 F CFP.
  • Eu égard à la nature des faits, à leur gravité, et à l’absence de circonstances atténuantes identifiées, la Commission estime que l’application stricte de ce barème est pleinement justifiée.
  • La présente décision sera notifiée à Monsieur Teriirere VAITAHE, licencié de l’AS Venus, conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

 

Juin 2025

Décision de la Commission de Discipline n°22

Après examen des pièces et débats lors de sa séance du 30 juin 2025, les membres de la Commission de Recours décident à l’unanimité que :

  • Conformément à l’article 22 des Règlements Généraux de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), tout licencié est tenu à une stricte observance des statuts, règlements et directives de la FTF, ce qui implique une conduite exemplaire en toutes circonstances ;
  • Les faits reprochés à Monsieur Marcel TEIHO, tels que rapportés par l’arbitre central de la rencontre, consistent en des menaces verbales dirigées à l’encontre d’un officiel, en dehors de la rencontre ;
  • En vertu de l’article 72.1 de l’annexe 1, la Commission de Discipline applique un barème indicatif qui prévoit, pour ces cas une sanction de six (6) matchs de suspension ferme ;
  • La Commission, appréciant l’ensemble des circonstances de l’espèce, a jugé opportun de faire partiellement usage du sursis, prévu à l’article 72.5 de l’annexe 1, en suspendant l’exécution d’une partie de la sanction sous réserve de non-récidive du licencié dans un délai donné ;
  • Ainsi Monsieur Marcel TEIHO est sanctionné de trois (3) matchs de suspension ferme, assortis de trois (3) matchs de suspension avec sursis, impliquant que cette partie de la sanction ne prendra effet qu’en cas de réitération des faits dans un délai d’un (1) an à compter de la notification de la présente décision ;
  • Conformément au barème des sanctions applicables, une amende financière de cinq mille francs pacifique (5.000 F CFP) est infligée à Monsieur Marcel TEIHO ;
  • Suite à la parution et à la transmission officielle du procès-verbal des compétitions, la rencontre concernée a fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
    Dès lors, et en application du principe de l’autorité de la décision d’homologation celle-ci étant désormais revêtue d’un caractère définitif.
  • La présente décision sera notifiée au Président de l’AS Pirae et à la Présidente de l’AS Pueu conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Décision de la Commission de Discipline n°23

Après examen des pièces et débats lors de sa séance du 30 juin 2025, les membres de la Commission de Recours décident à l’unanimité que :

➢ La procédure de réclamation décrite au Chapitre 5 des Règlements Généraux n’a pas été respectée ce qui rend la réclamation irrecevable ;
➢ Conformément à l’article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission de Discipline considère que la demande ne peut être instruite favorablement.
➢ La présente décision sera notifiée au Président de la Ligue de Moorea et au Président de l’AS Tohie’a FC conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Dans un souci de protection de l’intégrité physique et mentale de nos jeunes footballeurs évoluant dans la catégorie U15 et dans la catégorie séniore, la Commission de Discipline recommande formellement aux membres du Comité Exécutif de ne pas autoriser qu’un joueur U15 dispute, au cours d’une même journée ou d’un même week-end, deux rencontres officielles, qu’elles soient de la même catégorie ou d’une catégorie supérieure. Cette mesure vise à prévenir tout risque de surcharge physique, de blessure ou d’atteinte au bien-être des joueurs, conformément aux principes de prudence et de responsabilité encadrant la pratique sportive des mineurs.

 

Juillet 2025

Après examen des pièces et débats lors de sa séance du 30 juin 2025, les membres de la Commission de Recours décident à l’unanimité que :

➢Conformément aux règlements en vigueur, les décisions prises par les arbitres  sur le terrain sont définitives et sans appel. Aucune forme de contestation ou de réclamation ne peut être acceptée concernant l’interprétation des règles ou les faits de jeu. Cette disposition vise à garantir l’autorité des arbitres et à préserver l’intégrité du déroulement des rencontres.

➢ La réclamation formée par le Président de l’AS Pirae, pour des décisions arbitraires, est irrecevable.

➢ La présente décision sera notifiée au Président de l’AS Pirae conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

➢ La procédure de réclamation décrite au Chapitre 5 des Règlements Généraux n’a pas été respectée ce qui rend la réclamation irrecevable ;

➢ Conformément à l’article 119 et 120 des Règlements Généraux, une réclamation doit être formulée en respectant strictement la procédure prescrite afin d’être recevable. En raison des manquements identifiés, la Commission de Discipline considère que la demande ne peut être instruite favorablement.

➢ La présente décision sera notifiée au Président de la Ligue de Moorea et au Président de l’AS Tohie’a FC conformément aux dispositions prévues à l’article 30 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FTF.

Dans un souci de protection de l’intégrité physique et mentale de nos jeunes footballeurs évoluant dans la catégorie U15 et dans la catégorie séniore, la Commission de Discipline recommande formellement aux membres du Comité Exécutif de ne pas autoriser qu’un joueur U15 dispute, au cours d’une même journée ou d’un même week-end, deux rencontres officielles, qu’elles soient de la même catégorie ou d’une catégorie supérieure. Cette mesure vise à prévenir tout risque de surcharge physique, de blessure ou d’atteinte au bien-être des joueurs, conformément aux principes de prudence et de responsabilité encadrant la pratique sportive des mineurs.